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28 juillet 2020

L8-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS-T1-C2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR-S1-DU CONSENTEMENT

SEUYE BA TASS LIVREVIII-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

CHAPITRE2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

SECTION1-DU CONSENTEMENT

CHAPITRE II

 DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

 SECTION PREMIERE - DU CONSENTEMENT

 Article 658

Vices du consentement

 Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et manifester une volonté exempte d’erreur, de dol ou de violence.

 L’insanité d’esprit doit avoir existé au moment même de la disposition entre vifs ou testa-mentaire.

 La nullité peut être demandée après la mort du disposant pour cause d’insanité, bien qu’elle ne résulte pas de l’acte lui même et que la mise en tutelle du dispo-sant n’ait pas été demandée de son vivant.

 Le dol est une cause de nulli-té quel que soit l’auteur des manoeuvres dolosives.

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