L8-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS-T1-C2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR-S1-DU CONSENTEMENT
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
CHAPITRE2-DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR
SECTION1-DU CONSENTEMENT
CHAPITRE II
DE LA CAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR
SECTION PREMIERE - DU CONSENTEMENT
Article 658
Vices du consentement
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit et manifester une volonté exempte d’erreur, de dol ou de violence.
L’insanité d’esprit doit avoir existé au moment même de la disposition entre vifs ou testa-mentaire.
La nullité peut être demandée après la mort du disposant pour cause d’insanité, bien qu’elle ne résulte pas de l’acte lui même et que la mise en tutelle du dispo-sant n’ait pas été demandée de son vivant.
Le dol est une cause de nulli-té quel que soit l’auteur des manoeuvres dolosives.