L8-DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS-T1-DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES-C1-DEFINITIONS,MODALITES ET CONDITIONS
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 8 DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE1-DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
CHAPITRE1-DEFINITIONS,MODALITES ET CONDITIONS
DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS, MODALITES
ET CONDITIONS
Article 654
Manière de disposer à titre gratuit
On peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament, dans les formes et sous les conditions fixées ci-après.
Article 655
Définition des donations entre vifs
La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur transfère à titre gratuit, au dona-taire qui l’accepte, la propriété ou l’usufruit d’un bien.
Article 656
Le testament est un acte uni-latéral par lequel le testateur transfère à titre gratuit, pour le temps où il n’existera plus tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.
Il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plu-sieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposi-tions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d’ascen-dant peut être fait par testament conjoint.
Article 657
Définition de la libéralité avec charge
Dans tout acte de disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions et charges illicites, impossibles ou immorales sont nulles, mais n’entraînent la nulli-té de l’acte que si elles en ont été la cause déterminante.
La charge impose au gratifié l’exécution d’une obligation déterminée ou l’affectation des biens donnés ou légués à un usage déterminé.