15 juillet 2020
LIVRE 5 DES INCAPACITES - TITRE 1 DES MINEURS
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
TITRE 1 DES MINEURS
LIVRE V DES INCAPACITES
TITRE PREMIER
DES MINEURS
Article 276
Définition
Est mineure la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis.
Il est pourvu au gouverne-ment de la personne du mineur par la puissance paternelle.
La gestion du patrimoine du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle.
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