LIVRE 5 DES INCAPACITES
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 5 DES INCAPACITES
CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE V DES INCAPACITES
Article 273
Définition
Sont frappées d’une incapaci-té d’exercice les personnes aux-quelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juri-dique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillan-ce de leurs facultés intellec-tuelles.
Article 274
Actes permis aux incapables
Les incapables peuvent néan-moins accomplir, suivant les dis-positions du présent Code, les actes relatifs à leur état ou à l’adoption d’un régime matrimo-nial. Ils peuvent faire des libéra-lités ou en bénéficier suivant les dispositions du livre VIII.
Ils engagent leurs services, choisissent une profession ou adhèrent à un groupement en se conformant aux dispositions qui régissent chacune de ces matières.
Ils accomplissent seuls, et en dehors des règles de protection légale ci-après déterminées, les actes de la vie courante et les actes nécessaires à la conser-vation de leurs biens et de leurs droits.
Article 275
Sanction des incapacités
L’acte passé contrairement aux règles de protection des incapables est frappé de nullité relative suivant les dispositions des articles 86, 92 et 95 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Le mineur ne peut faire pro-noncer une telle nullité que s’il est lésé. La lésion n’est cepen-dant pas nécessaire pour l’an-nulation des actes irréguliers en la forme.
Le représentant légal du mineur ne peut invoquer la lésion pour faire prononcer la nullité d’un acte régulièrement passé dans l’exercice de ses fonctions.