LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE2-DE L'ADOPTION-SECTION2-DE L'ADOPTION LIMITEE-P2-Effets
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 3 DE LA FILIATION
CHAPITRE 2 DE L'ADOPTION
SECTION 2 DE L'ADOTION LIMITEE
PARAGRAPHE 2 Effets
SECTION Il - DE L’ADOPTION LIMITEE.
Paragraphe Il - Effets
Article 247
Juxtaposition des liens de famille
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
Article 248
Prohibitions au mariage
Les prohibitions au mariage subsistent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Le mariage est en outre prohi-bé entre:
- l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
- l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
- les enfants adoptifs du même adoptant;
- l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Article 249
Puissance paternelle, admi-nistration légale, obligation alimentaire
Les règles de l’exercice de la puissance paternelle sur l’adop-té et de l’administration de ses biens et de sa personne sont indiquées aux chapitres 1 et 2 du titre 1 du livre V.
Les dispositions concernant l’obligation alimentaire entre
l’adoptant, l’adopté et sa famille d’origine sont précisées à l’ar-ticle 263.
L’adoptant, ou celui des adop-tants, qui exerce les droits de la puissance paternelle, consent au mariage de l’adopté.
Article 250
Adoption sans vocation suc-cessorale
S’il a été stipulé que l’adop-tion était pratiquée sans bénéfi-ce de vocation successorale, l’adopté et ses descendants n’ont aucun droit dans la suc-cession de l’adoptant.
Si l’adopté meurt sans des-cendants, sa succession entière est déférée à sa famille d’origi-ne.
Nonobstant la stipulation de l’exclusion du bénéfice de voca-tion successorale, l’adoptant peut gratifier l’adopté et ses descendants par donations et legs.
Article 251
Adoption avec vocation suc-cessorale
A défaut de la stipulation indi-quée à l’article 250, l’adopté et ses descendants succèdent à l’adoptant ou, en cas d’adoption conjointe, à chacun des adop-tants, avec les mêmes droits qu’un enfant légitime ou ses descendants.
Sont applicables pour le sur-plus les dispositions régissant les successions, nonobstant les articles 540 et 541.
Article 252
Liens postérieurs de filiation
L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établisse-ment ultérieur d’un lien de filia-tion.
Article 253
Révocation
L’adoption peut être révo-quée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du Tri-bunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est encore mineur, du Procureur de la République. Néanmoins aucune demande de révocation d’adoption n’est.recevable lorsque l’adopté est encore âgé de moins de 15 ans révolus.
Le jugement rendu par le Tri-bunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audi-tion du ministère public, doit être motivé. Dès qu’il n’est plus sus-ceptible de voies de recours, le ministère public procède aux formalités prévues par l’article 58, alinéas 1 et 5 pour mention complémentaire en marge de l’acte de naissance.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adop-tion.
Les biens donnés à l’adopté par l’adoptant font retour à celui-ci ou à ses héritiers dans l’état où ils se trouvent à la date de la révocation, sans préjudice des droits acquis par les tiers.