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3 juillet 2020

LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE1-DE LA FILIATION D'ORIGINE-SECTION3-P1-Du désaveu de paternité

SEUYE BA TASS LIVREIII-DE LA FILIATION

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 3 DE LA FILIATION

CHAPITRE 1 DE LA FILIATION D'ORIGINE

SECTION 3 DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT

OU EN CONTESTATION DE FILIATION

Paragraphe 1 Du desaveu de la paternité 

 

SECTION III - DES ACTIONS EN ETABLISSEMENT OU EN CONTESTATION DE FILIATION

 Paragraphe premier - Du désaveu de paternité

 Article 203

Cas de désaveu

 Le mari peut désavouer l’en-fant conçu pendant le mariage:

1°) S’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le

300e jour jusqu’au 180e jour avant la naissance de cet enfant il était dans l’impossibilité de cohabiter avec sa femme.

 2°) Si, selon les données acquises de la science, l’exa-men des groupes sanguins ou l’incompatibilité des caractéris-tiques physiques de l’enfant avec les siennes propres éta-blissent qu’il ne peut être son père, par tous les moyens si la femme lui a dissimulé sa gros-sesse ou la naissance de l’en-fant dans les conditions de natu-re à le faire douter gravement de sa paternité.

 L’adultère de l’épouse ne suf-fit pas pour ouvrir l’action en désaveu.

 Article 204

Délai pour agir

 Dans les divers cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux mois:

 - De la naissance, s’il se trou-ve sur les lieux de l’époque de celle-ci;

 -  Après son retour, si à la même époque il n’est pas pré-sent.

 -  Après la découverte de la fraude, si on lui a caché la nais-sance de l’enfant.

 Si le mari est mort avant d’avoir fait la réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la filia-tion de l’enfant à compter de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

 Article 205

Parties à l’action

 L’action en désaveu est diri-gée contre la mère de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente contre un tuteur ad hoc désigné

 à la requête du mari ou de ses héritiers par ordonnance du tri-bunal régional de la résidence ou du lieu de naissance de l’en-fant.

La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présen-tée dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent et l’ac-tion doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion,

 Lorsque l’enfant est majeur, l’action est dirigée contre lui.

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