LIVRE3-DE LA FILIATION-CHAPITRE1-DE LA FILIATION D'ORIGINE-SECTION2-DE LA PREUVE DE LA FILIATION
CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE 3 DE LA FILIATION
CHAPITRE 1 DE LA FILIATION D'ORIGINE
SECTION 2 DE LA PREUVE DE LA FILIATION
SECTION Il - DE LA
PREUVE DE LA FILIATION
Article 197
Modes de preuve ordinaires
La filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes de l’état civil.
A défaut d’acte, la possession constante de l’état d’enfant peut suffire à établir la filiation.
Article 198
Définition de la possession d’état
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Elle est prouvée et constatée par témoins.
Article 199
Possession d’état à l’égard de la mère
Pour l’établissement de la filiation maternelle, la posses-sion d’état est établie en prou-vant que l’enfant, de façon constante, s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme étant né de la femme qu’il prétend être sa mère.
Article 200
Possession d’état à l’égard du père légitime
(Loi N° 89-01 du 17 janvier 1989)
La possession d’état à l’égard du père légitime est établie en prouvant que, constamment:
- L’enfant a porté le nom du père dont il prétend descendre;
- le père l’a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, son entretien et son établissement;
- Il a été reconnu pour tel par la société;
- Il a été traité comme tel par la famille.
Article 201
Autre mode d’établissement de la filiation paternelle
A défaut de possession d’état dont la preuve est recevable, ou si la possession d’état est contestée ou ne concorde pas avec les énonciations de l’acte de naissance, la filiation ne peut être établie qu’après une action en réclamation d’état.