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26 juin 2020

LIVRE 1 DES PERSONNES-CHAPITRE 4-DE L'ETAT CIVIL-SECTION 2-DES ACTES DE L'ETAT CIVIL-Paragraphe1-Des actes de naissance

SEUYE BA TASS LIVREI-DES PERSONNES - Copie (2)

CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE 1 DES PERSONNES

CHAPITRE 4 DE L'ETAT CIVIL

SECTION 2 -DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Paragraphe 1- Des actes de naissance

 

SECTION Il - DES ACTES

 DE L’ETAT CIVIL

 Paragraphe premier - Des

 actes de naissance

 Article 51

Déclaration de naissance

 Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

 Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de

toute autre personne ayant assisté à la naissance ou enco-re, lorsque la mère est accou-chée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.

 A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code.

 Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’of-ficier de l’état civil peut néan-moins en recevoir une déclara-tion tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat éma-nant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné: «inscription de déclaration tardive» . Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’ar-ticle 39 du présent Code. Men-tion de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date.

 Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’an-née précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribu-nal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’oc-casion de la vérification annuel-le prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2.

 Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de

naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions pré-vues par la Section III du pré-sent chapitre.

 Le Procureur de la Répu-blique peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.

 Article 52

Enonciations de l’acte

 Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40 ali-néa 8, l’acte de naissance énon-ce:

 -  l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms qui lui sont donnés,

 -  les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.

 Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le décla-rant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisa-tion judiciaire d’inscription tardi-ve.

 L’acte de naissance de l’en-fant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.

 Article 53

Naissance dans les hôpitaux

 Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sani-taires, publics ou privés, sous peine de l’application des dispo-sitions de l’article 33, alinéa 2 au chef d’établissement respon-sable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement ins-crites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.

 La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement ainsi

que par les autorités administra-tives et judiciaires.

 Article 54

Enfant mort-né

 Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est ins-crite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

 Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie sans qu’il en résulte une présomption sur le point de savoir si l’enfant a vécu ou non.

 Article 55

Enfant trouvé

 Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’offi-cier de l’état civil du lieu de la découverte .

 L’officier de l’état civil établit un acte provisoire de naissance dans les mêmes conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête de l’acte la mention «enfant trou-vé».

 Il avise immédiatement le juge de paix des circonstances de la découverte de l’enfant et des mesures provisoires qu’il a prises pour sa sauvegarde.

 Article 56

Naissance au cours d’un voyage maritime ou aérien

 En cas de naissance surve-nue à bord d’un navire ou d’un aéronef de nationalité sénéga-laise, le capitaine ou le com-mandant de bord constate la naissance et la mentionne sur le livre de bord suivant les indica-tions prévues à l’article 51. Il établit en triple exemplaires la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée au livre de bord. Une copie est remise à l’officier de l’état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l’officier de l’état civil dresse l’acte de naissance en

appliquant, s’il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives. Le volet n° 1 est envoyé à la personne qui aura déclaré la naissance survenue pendant le voyage maritime ou aérien.

 

 Article 57

 

Reconnaissance

 

 Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnais-sance faite devant l’officier de l’état-civil est dressée en forme de naissance.

 

 Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de nais-sance, l’officier d’état civil indique en tête de l’acte «recon-naissance d’enfant naturel». Au vu d’une copie de l’acte de nais-sance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de nais-sance conformément aux dispo-sitions de l’article 46.

 

 Si la reconnaissance concer-ne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte «reconnaissance de l’acte d’un enfant à naître».

 

 Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte de reconnaissance, l’offi-cier de l’état civil du lieu de nais-sance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue .

 

 Article 58

 

Adoption

 

 En cas d’adoption plénière, le Procureur de la République doit, dans un délai de quinzaine à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, faire injonction à l’officier de l’état civil du lieu de naissan-ce, sur présentation du juge-ment d’adoption, d’en dresser acte à sa date sur le registre des naissances sous forme d’acte de naissance.

Indépendamment des men-tions prévues par l’article 40, ali-néa 8, cet acte énoncera:

 

 -  l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissan-ce, le sexe de l’enfant et les pré-noms tels qu’ils résultent du jugement,

 

 -  les prénoms, nom, âge, pro-fession et domicile de l’adoptant ou des adoptants,

 

 -  mention de ce qu’il a été dressé sur déclaration du Pro-cureur de la République qui recevra le volet n° 1.

 

 Il sera délivré gratuitement copie de l’acte aux adoptants et

 

 à l’adopté.

 

 L’acte de naissance initial et, s’il y a lieu, l’acte établi en appli-cation de l’article 55 seront revêtus de la mention «annulé adoption» et une mention margi-nale renverra à l’acte nouveau indiqué par sa date et son numéro.

 

 En cas d’adoption limitée, le Procureur de la République devra, en se conformant aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, faire injonction à l’officier de l’état civil compétent de porter mention de l’adoption en marge de l’acte de naissan-ce.

 

 Article 59

 

Fausses déclarations

 

 Quiconque, lors de l’établisse-ment de l’acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment, devant l’officier de l’état civil, fait des déclarations mensongères sera puni d’une peine de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts au profit de la victime.

 

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